Lorsque deux ou plusieurs responsables du traitement déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont des responsables conjoints du traitement.
Ils établissent de manière transparente leurs responsabilités respectives dans le respect des obligations prévues par le présent règlement, notamment en ce qui concerne l’exercice des droits de la personne concernée et leurs obligations respectives de fournir les informations visées aux articles 13 et 14, au moyen d’un arrangement entre eux, à moins et dans la mesure où les responsabilités respectives des responsables du traitement sont fixées par une disposition du droit de l’Union ou du droit de l’État membre applicable aux responsables du traitement. Le régime peut désigner une personne de contact pour les personnes concernées.
L’accord doit préciser les rôles respectifs des responsables conjoints du traitement et leurs relations respectives avec les personnes concernées. Le contenu substantiel du régime sera mis à la disposition de la personne concernée.
Nonobstant les dispositions dudit régime, la personne concernée peut exercer les droits que lui confère le présent règlement à l’égard de tout responsable du traitement.

En cas de processus ou de responsabilité conjointe ?
La relation entre deux contrôleurs est sensiblement différente de celle qui existe entre un contrôleur et un processeur. Le sous-traitant n’est pas la partie déterminante dans la détermination de la finalité et des moyens.
Dans la pratique, de nombreux sous-traitants choisiront les moyens, mais tant que la détermination de la finalité ou la décision finale incombe à l’autre partie, celle-ci reste le responsable du traitement des données.
Les deux responsables du traitement doivent déterminer correctement entre eux qui assume quelles responsabilités et fournir les informations obligatoires concernant les droits de la personne concernée, tels que le droit de regard, de rectification, d’effacement, etc.
Les méthodes d’établissement de ces responsabilités ne sont pas vraiment définies, mais un accord général de coopération écrit est certainement recommandé en ce qui concerne la responsabilité.
Tous les responsables du traitement sont conjointement et solidairement responsables envers les personnes concernées de tout dommage résultant du traitement, quel que soit le responsable du traitement qui l’a effectivement effectué.
Ainsi, lorsque plusieurs responsables du traitement ou sous-traitants interviennent dans le même traitement et sont responsables du dommage causé par le traitement conformément aux paragraphes 2 et 3, chaque responsable du traitement ou sous-traitant est tenu pour responsable de l’intégralité du dommage, selon les modalités suivantes